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Décision Sur la Protection du Patrimoine Culturel

Cambodia

DÉCISION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

(adoptée le 10 février 1993)

 

 

Le Conseil national suprême, organe dépositaire de la souveraineté du Cambodge, a délibéré et adopté par consensus

 

Le Président du Conseil national suprême promulgue la décision dont la teneur suit :

 

Chapitre 1: Dispositions générales

Article 1 Objet

La présente décision a pour objet de protéger les biens culturels contre la destruction, l'altération, la transformation, les fouilles, l'aliénation, l'exportation et l'importation illicites.

 

Article 2 Champ d'application

1. La présente décision s'applique aux biens culturels meubles et immeubles, qu'ils soient de propriété publique ou privée, dont la protection est d'intérêt public.

2. Sauf dispositions contraires de la présente décision, celle-ci ne s'applique qu'aux biens culturels faisant partie du patrimoine culturel national.

 

Article 3 Patrimoine ctlturel national

Font partie du patrimoine culturel national:

a. les biens culturels créés ou trouvés, sur le territoire national;

b. les biens culturels reçus à titre gratuit ou acquis légalemerit avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine des biens.

 

Article 4 Bien culturel

Au sens de la présente décision, on entend par bien culturel toute oeuvre do l'homme et tout produit de la nature ayant un caractère scientifique, historique, artistique ou religieux, révélateur d'un certain stade d'évolution d'une civilisation ou de la nature et dont la protection est d'intérêt public.

 

 

Chapitre 2: Dispositions spéciales

Section 1: Autorité du Cambodge pour la protection du patrimoine national

Article 5 Autorité du Cambodge pour la protection du patrimoine national

L'autorité compétente pour l'administration de cette décision est l'Autorité du Cambodge pour la protection du patrimoine national (l'Autorité) ou toute autre autorité compétente prévue par la Constitution du Cambodge résultant du processus défini par l'Accord de Paris.

 

Article 6 Attributions

L'Autorité a, notamment, les attributions suivantes :

a. prendre les décisions nécessaires pour la protection des biens culturels;

b. se prononcer sur les propositions d'inscriptions à l'inventaire ou de classement;

c. se prononcer sur toutes les demandes d'autorisation prévues par la décision;

d. assurer do manière générale l'exécution de la décision.

 

Article 7 Composition et organisation

La composition et l'organisation de l'Autorité sont fixées par décision du Conseil national suprême.

 

Section 2: Mesures particulières de protection des groupes de biens culturels immobiliers

Article 8 Zones réservées

1. Des zones réservées contenant un groupe de biens culturels immobiliers, tels que temples, autres monuments historiques ou gisements peuvent être délimitées.

2. Le périmètre des zones réservées est délimité par décision du Conseil national suprême après avis de l'Autorité.

 

Article 9 Propriété et classement

1. Les zones réservées font partie du domaine public.

2. Tousles biens cultureIs qui s'y trouvent sont classés d'office.

3. Les zones réservées sont soumises à tous les effets du classement conformément aux articles 24 et 26 à 33 de la présente décision.

 

Article 10 Interdiction de bâtir

1. Il est interdit de bâtir de nouvelles constructions dans tout le périmètre des zones réservées.

2. Exceptionnellement, l'Autorité peut autoriser la construction de bâtiments nécessaires à l'entretien et à la conservation d'un groupe de biens culturels.

 

Article 11 Limitation de la circulation automobile

La circulation des véhicules automobiles dans les zones réservées est strictement limitée.

L'Autorité prend à cet effet les mesures d'exécution nécessaires. Elle peut, lorsque cela s'avère être nécessaire à la protection des biens culturels, interdire la circulation à l'intérieur des zones réservées.

 

Article 12 Visite des zones réservées

1. Lorsque la visite des zones réservées est autorisée, elle est subordonnée au paiement d'un droit d'entrée fixé par l'Autorité, ou à une exonération décidée par celle-ci.

2. L'Autorité peut introduire un droit d'entrée, sous forme d'abonnement, dormant droit, pendant une durée déterminée, à un nombre illimité d'entrées dans l'ensemble des zones réservées du pays.

 

Article 13 Fonds spécial

1. Les droits d'entrée sont versés à un fonds spécial affecté au financement des mesures de conservation et d'entretien du patrimoine culturel national.

2. La gestion du fonds spécial incombe à l'Autorité selon son statut.

 

Section 3: Inventaire

Article 14 Objet

L'inscription à l'inventaire consiste dans l'enregistrement des biens culturels publics ou privés qui, sans justifier une nécessité de classement immédiat, présentent, néanmoins, une certaine importance du point de vue de la science, de l'histoire, de l'art ou de la religion.

 

Article 15 Décision

L'inscription à l'inventaire est prononcée par décision de l'Autorité qui la notifie au propriétaire ou au détenteur du bien.

 

Article 16 Effets de l'inventaire

1. L'inscription à l'inventaire entraîne l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur du bien d'informer l'Autorité un mois avant d'entreprendre toute action ayant pour but l'aliénation, le déplacement, la destruction, l'altération, la transformation, la réparation ou la restauration du bien.

2. L'Autorité ne peut s'opposer à une telle action qu'en engageant une procédure de classement.

 

Article 17 Caducité

L'inscription à l'inventaire est caduque si elle n'est pas suivie, dans les six mois de sa notification, d'une proposition de classement.

 

Section 4: Classement

Article 18 Objet

Le classement est l'acte par lequel l'Autorité enregistre les biens culturels publics ou privés inventoriés dont la protection présente un intérêt public du point de vue de la science, de l'histoire, de l'art ou de la religion.

 

Article 19 Proposition de classement

La proposition de classement est faite par l'Autorité qui la notifie au propriétaire ou au détenteur.

 

Article 20 Caducité

La proposition de classement devient caduque si elle n'est pas suivie d'une décision de classement douze mois après sa notification.

 

Article 21 Arrêté de classement

1. Le classement est prononcé par décision de l'Autorité.

2. L'Autorité doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la saisine, après avoir entendu le propriétaire ou le détenteur.

 

Article 22  Notification

Le classement est notifié au propriétaire ou au détenteur et, le cas échéant, au Service de la conservation foncière (service chargé de la gestion du Registre foncier).

 

Article 23 Classement d'office

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d'office.

 

Article 24 Indemnité

1. Le classement peut donner lieu au paiemerit d'une indemnité en réparation du préjudice devant en résulter.

2. La demande doit etre présentée dans les trois mois à dater de la notification de notification de l'arrêté de classement.

3. L'indemnité est fixée par l'Autorité.

4. Les contestations du principe ou du montant de l'indemnité sont portées devant l'autorité judiciaire compétente.

 

Article 25 Liste des biens culturels classés

1. L'Autorité dresse la liste des biens culturels classés au cours d'une année.

2. Cette liste, publiée par tout moyen utile, notamment au Journal Officiel ou dans une autre publication officielle du pays et établie par province, indique notamment:

a. la nature des biens culturels classés;

b. le lieu où ils sont déposés;

c. les noms et prénoms de leur propriétaire;

d. la date du classement.

 

Article 26  Imprescriptibilité

Les biens culturels classés sont imprescriptibles.

 

Article 27  Inaliénabilité des biens culturels publics

Tout bien culturel classé appartenant à la collectivité publique ou à des personnes morales de droit public est inaliénable.

 

Article 28  Conditions d'aliénation des biens culturels privés

Quiconque aliène un bien culturel proposé pour le classement ou classé est tenu, sous peine de nullité de l'acte d'aliénation:

a. de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien avant l'accomplissement de l'acte;

b. d'informer l'Autorité dans un délai d'un mois après l'acte d'aliénation dudit bien en lui communiquant le nom, prénom et domicile de l'acquéreur, ainsi que la date de l'aliénation.

 

Article 29  Aliénation de matériaux ou fragments

1. L'aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d'un bien culturel proposé pour le classement ou classé, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments sont nuls et de nullité absolue.

2. Les tiers solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place des matériaux et fragments leur ayant été délivrés ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part des collectivités publiques.

 

Article 30  Autorisation d'effectuer certains travaux

Aucun bien cultural proposé pour le classement ou classé ne peut être déplacé, détruit, altéré, transformé ou soumis à des travaux de réparation ou de restauration sans l'autorisation de l'Autorité qui en fixe les conditions et en surveille l'exécution.

 

Article 31 Obligation de soumettre les plans et projets

Le propriétaire qui demande l'autorisation de transformer, de réparer ou restaurer un bien culturel proposé pour le classement ou classé doit soumettre à l'Autorité tous les plans, projets et documents utiles.

 

Article 32 Protection et dépenses

1. Le propriétaire d'un bien culturel classé doit en assurer la protection.

2. Les dépenses occasionnées par la restauration, la réparation ou l'entretien de ce bien sont à la charge du propriétaire. Ces dépenses peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par les collectivités publiques.

 

Article 33 Travaux de restauration urgents

1. L'Autorité exécute, à ses frais, les travaux urgents de réstauration ou de réparation des biens culturels classés.

2. Le propriétaire desdits biens ne peut s'opposer à l'exécution de ces travaux.

 

Article 34 Effets du classement

1. Les effets du classement s'appliquent de plein droit à partir de la date de notification de la proposition de classement.

2. Ils suivent le bien, en quelque main qu'il passe.

 

Section 4A: Propriété de biens archéologiques khmers

Article 34A Domaine public

Tout bien archéologique meuble provenant du territoire du Cambodge, encore en sous-sol ou découvert fortuitement ou lors de fouilles licites ou illicites, après la date de cette décision, fait partie du domaine public.

 

Article 34B Propriété privée

1. Tout bien archéologique provenant du territoire du Cambodge qui est propriété privée à la date de cette décision devra être notifié par son propriétaire à l'Autorité et inscrit à l'inventaire par celle-ci.

2. Les biens archéologiques en propriété privée inscrits à l'inventaire sont soumis aux droits de préemption et d'expropriation (Arts. 34D-37).

 

Article 34C Absence de notification

Tout bien archéologique provenant du territoire du Cambodge en propriété privée à la date de cette décision qui n'est pas notifié à l'Autorité avant un délai d'un an après la date de cette décision fera partie du domaine public.

 

Section 5 Droit de préemption et d'expropriation

Article 34D Exclusion des biens inaliénables

Les dispositions de la présente Section ne s'appliquent pas aux biens culturels archéologiques khmers qui constituent, en vertu des articles 27 et 34A ci-dessus, des biens culturels publics inaliénables.

 

Article 35 Droit de préemption

1. L'Autorité peut exercer un droit de préemption sur toute vente d'autres biens culturels inscrits à l'inventaire, proposés pour le classement ou classés et en toute hypothèse de biens culturels anciens de plus de 100 ans.

2. Quiconque envisage de procéder à la vente d'un bien visé à l'alinéa précédent doit en aviser l'Autorité un mois au préalable.

 

Article 36 Modalité d'exercice du droit de préemption

1. Dans le mois à compter de la date de réception de l'avis prévu à l'article 35, 2ème alinéa, l'Autorité doit notifier au propriétaire sa décision d'acheter le bien proposé à la vente aux conditions et prix fixés ou de renoncer à l'acquisition.

2. Le défaut de réponse à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

 

Article 37 Droit d'expropriation

La collectivité publique peut exproprier, dans les formes prévues par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens culturels immeubles inscrits à l'inventaire, proposés pour le classement ou classés.

 

Section 6: Commerce des biens culturels

Article 37A Biens exclus du commerce

Les dispositions de la présente Section ne s'appliquent pas aux biens culturels archéologiques khmers qui constituent, en vertu des articles 27 et 34A ci-dessus, des biens culturels publics inaliénables.

 

Article 38  Agrément

Le commerce des biens culturels autres que ceux qui sont inaliénables selon les dispostions de la présente décision, est autorisé, dans les conditions prévues dans cette décision, par un agrément. Celui-ci est délivré par l'Autorité.

 

Article 39 Contenu de l'agrément

L'agremént doit contenir notamment le nom, prénom, domicile du commerçant et l'indication précise du local où il désire exercer son commerce, ainsi que la référence à l'accord de l'Autorité.

 

Article 40 Obligations du commerçant

Tout commerçant autorisé doit observer les obligations suivantes :

a. afficher à l'entrée de son local de vente un avis indiquant qu'il est titulaire d'un agrément de commerce de biens culturels;

b. ne déposer aucun bien culturel destiné à la vente hors du local dans lequel il est autorisé à exercer son activité;

c. tenir des registres où il inscrit, en détail, les biens culturels qu'il possède, les opérations quotidiennes de vente et d'achat;

d. présenter aux agents de contrôle, chaque fois qu'ils en font la demande, les registres visés à la lettre précédente;

e. afficher à un endroit apparent de son local de vente les dispositions de la présente décision relatives à l'exportation de biens culturels;

f. montrer aux agents de contrôle, en cas d'inspection, tout bien culturel qu'il possède;

g. fournir aux agents de contrôle et faciliter leur tâche en cas d'inspection;

h. aider les agents de contrôle et faciliter leur tâche en cas d'inspection;

i. informer l'Autorité en cas de déplacement de son local de vente.

 

Article 41 Opérations de contrôle

1. Les agents de contrôle peuvent, à tout moment qu'ils jugent opportun, pénétrer dans les locaux de vente et les inspecter, examiner et enregistrer les biens culturels qui s'y trouvent et consulter les registres.

2. Ils ont également le droit d'inspecter le domicile du commerçant s'il est employé comme dépôt ou local de commerce en vertu de l'agrément qui lui est délivré.

 

Article 42 Retrait de l'agrément

L'Autorité peut retirer l'agrément de commerce de biens culturels lorsqu'il apparaît que son titulaire néglige ou enfreint l'une quelconque de ses obligations ou qu'il a été condamné par un tribunal compétent en raison d'un acte constituant une infraction aux dispositions de la présente décision.

 

Article 43 Conséquences du retrait

1. Lorsque l'agrément a été retiré conformément aux dispositions de l'article 42, le commerçant doit s'abstenir d'acheter des biens culturels.

2. Il sera autorisé à vendre les biens culturels qu'il détient encore durant une période ne pouvant excéder six mois.

 

Section 7 : Découvertes fortuites

Article 44 Obligation d'arrêter les travaux et de déclarer

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des biens culturels, tels que monuments, ruines, vestiges d'habitation, sépultures anciennes, inscriptions ou généralement des biens susceptibles d'intéresser la préhistoire, l'histoire, l'archéologie, l'ethnologie, la paléontologie ou d'autres branches des sciences du passé ou des sciences humaines en général sont mis au jour, la personne ayant découvert ces biens et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'arrêter les travaux, d'en faire la déclaration immédiat à la police locale, qui doit la transmettre sans délai au gouverneur de la province. Celui-ci avise l'Autorité et prend les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des objets et du site.

 

Article 45 Suspension provisoire des travaux

1. L'Autorité doit, dans un délai de trente jours, à compter de la déclaration visée à l'article 44, notifier la suspension provisoire des travaux et les mesures de sauvetage à entreprendre.

2. Si la notification de ces mesures n'intervient pas dans ce délai, les effets de la suspension provisoire cessent.

3. L'Autorité statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement.

 

Article 46 Propriété des trouvailles

1. Les trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement font partie du domaine public.

2. L'Autorité accordera dans les trois semaines une récompense appropriée qui ne sera pas moins des deux tiers de la valeur de l'objet, fixée à l'amiable ou à dire d'expert.

 

Section 8 : Fouilles archéologiques

Article 47 Autorisation

Nul ne peut effectuer des fouilles ou des sondages, terrestres ou subaquatiques, dans le but de mettre au jour des biens culturels pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'archéologie, l'ethnologie, la paléontologie, ou d'autres branches des sciences du passé ou des sciences humaines en général, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Autorité.

 

Article 48  Bénéficiaires de l'autorisation

1. Seules peuvent être habilitées à effectuer des fouilles les institutions scientifiques dont les compétences sont reconnues et qui disposent de l'expérience et des moyens financiers nécessaires.

2. Les institutions scientifiques étrangères bénéficiaires d'une autorisation de fouilles doivent associer des institutions scientifiques nationales à leurs travaux.

 

Article 49 Obligations du fouilleur

L'institution scientifique titulaire d'une autorisation de fouilles doit:

a. inscrire les biens culturels découverts sur un registre spécial qui sera remis à l'Autorité à la fin de chaque campagne;

b. protéger le site fouillé et les biens culturels découverts et prendre toutes les mesures de conservation nécessaires;

c. informer régulièrement l'Autorité de la poursuite des opérations de fouilles;

d. présenter à la fin de chaque campagne un rapport sommaire accompagné d'un album contenant les photographies de tous les biens culturels découverts;

e. présenter, dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la fin de chaque campagne, un rapport scientifique détaillé sur les résultats des fouilles;

f. permettre aux agents de contrôle de visiter les fouilles chaque fois qu'ils le désirent et de consulter le registre spécial visé à la lettre a;

g. permettre l'accès du site en cours de fouilles aux scientifiques intéressés, à condition que ceux-ci respectent les droits de propriété scientifique du fouilleur;

h. publier les résultats scientifiques des fouilles effectuées durant les cinq années qui suivent la fin des travaux.

 

Article 50 Droits du fouilleur

L'institution scientifique titulaire d'une autorisation de fouilles a droit:

a. à la propriété scientifique de ses découvertes;

b. à la propriété des biens culturels qui lui sont octroyés en vertu de l'article 51, 2ème alinéa;

c. à la publication prioritaire des résultats scientifiques des fouilles, à condition que ces résultats soient publiés dans le délai visé à l'article 49, lettre h.

 

Article 51 Propriété du produit des fouilles

1. Les biens culturels découverts par les institutions scientifiques font partie du domaine public.

2. Les collectivités publiques peuvent donner à ces institutions les biens en double et tout bien qui n'est pas indispensable du fait qu'il existe déjà dans les collections publiques des exemplaires identiques quant au type, au style, à la matière, à la façon et à la valeur scientifique ou artistique.

 

Article 52 Contrôle et surveillance

1. L'Autorité assure le contrôle des fouilles et la surveillance des sites.

2. L'Autorité prend toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les sites fouillés et qui sont destinés à être conservés.

 

Article 53 Fouilles sur des terrains privés

1. L'Autorité peut autoriser des fouilles sur des terrains appartenant à des particuliers, après avoir préalablement avisé le propriétaire.

2. Un état des lieux contradictoiré doit être dressé au début de l'occupation du terrain.

3. L'occupation peut durer péndant une période de trois ans renouvelable.

 

Article 54 Rétablissement dans les lieux et indemnisation

Le propriétaire d'un terrain visé à l'article 53 a droit au rétablissement dans les lieux et à une indemnité pour privation de jouissance et éventuellement pour dommages subis.

 

Article 55 Expropriation

En cas de découverte de biens culturels immeubles dont la protection présente du point de vue scientifique, historique, artistique ou religieux un intérêt public, les collectivités publiques peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation sur l'expropriafion pour cause d'utilité publique.

 

Article 56 Retrait de l'autorisation

1. Si le titulaire d'une autorisation de fouilles contrevient à l'une quelconque de ses obligations, énoncées à l'article 49, l'Autorité peut décider le retrait de l'autorisation.

2. Les fouilles sont suspendues à compter du jour de la notification du retrait de l'autorisation.

 

Article 57 Conséquences du retrait de l'autorisation

1. Lorsqu'une autorisation de fouilles est retirée, son titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.

2. Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles, si celles-ci sont poursuivies par les collectivités publiques.

 

Section 9:  Exportation des biens culturels

Article 58  Licence

Il est interdit d'exporter un bien culturel hors du Cambodge, à moins que l'Autorité n'ait autorisé cette exportation par une licence spéciale.

 

Article 59 Délai d'octroi

L'Autorité doit se prononcer dans un délai de trois mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur.

 

Article 60 Taxe d'exportation

1. L'exportation de biens culturels est souraise à une taxe.

2. Le montant de la taxe est fixé par l'Autorité.

3. Le montant de la taxe est versé au fonds spécial visé à l'article 13.

4. Sont exemptées de toute taxe les catégories de biens culturels énumérées à l'article 62.

 

Article 61 Conditions

Avant d'accorder une licence d'exportation, l'Autorité doit s'assurer que:

a. l'exportation envisagée n'entraînera pas l'appauvrissement du patrimoine culturel national;

b. les collections publiques contiennent un bien culturel semblable à celui dont l'exportation est demandée;

c. le bien culturel à exporter n'a pas une signification inestimable pour l'étude d'une branche particulière des sciences du passé ou des sciences humaines en général.

 

Article 62 Exceptions

1. L'Autorité est tenue de délivrer la licence, lorsqu'il s'agit de l'exportation des biens culturels suivants:

a. biens octroyés à une institution scientifique étrangère, titulaire d'une autorisation de fouilles, conformément à l'article 51, 2ème alinéa;

b. biens envoyés temporairement à l'étranger aux fins d'exposition ou à d'autres fins scientifiques;

c. biens échangés contre d'autres biens provenant de musées ou d'institutions similaires étrangers;

d. biens importés légalement au Cambodge.

2. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1, b, du présent article, l'Autorité doit préciser par écrit, en délivrant la licence d'exportation, les conditions dans lesquelles devra s'effectuer le retour des biens culturels, ainsi que toutes les garanties, notamment tout dépôt de caution ou toute souscription d'assurance éventuels, qu'elle juge opportunes pour la conservation du bien.

 

Article 63 Saisie et confiscation

La tentative d'exportation de biens culturels sans licence entraîne la saisie et la confiscation de ces biens au profit des collections publiques.

 

Article 64 Droit de revendication

L'Autorité peut revendiquer, au profit des collections publiques et moyennant le paiement du juste prix fixé à l'amiable ou à dire d'expert, tout bien culturel dont l'exportation a été refusée, lorsqu'il existe des indices sérieux rendant plausible une tentative d'exportation frauduleuse.

 

Section 10: Importation des biens culturels

Article 65 Principe

L'importation de biens culturels, exportés en violation de la législation nationale du pays d'origine, est interdite.

 

Article 66 Saisie et restitution

Les biens culturels importés illicitement sont saisis, placés sous la protection de l'Autorité et, sous réserve de réciprocité, restitués à leurs pays d'origine conformément aux accords et normes internationaux.

 

Article 67 Dépenses de restitution

Les dépenses afférentes à la restitution sont à la charge de l'Etat requérant.

 

Article 68 Déclaration d'imponation

1. Les biens culturels légalement importés doivent être déclarés en douane;

2. Le récépissé délivré au détenteur par la douane fait foi et dolt être produit en cas de

réexportation.

 

Section 11 Protection juridique et dispositions pénales

Article 69 Voies de recours

1. Les décisions rendues en vertu de la présente décision sont susceptibles de recours auprès de l'autorité juridictionnelle compétente.

2. Est compétent le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble ou détenu le meuble.

3. Les dispositions générales de la procédure civile et administrative sont applicables.

 

Article 70 Infractions et peines

1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende égale à la valeur du bien culturel en question estimée à dire d'expert, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par négligence:

a. aliène, déplace, détruit, altère, transforme, répare ou restaure un bien culturel inscrit à l'inventaire sans respecter l'obligation d'information prévue à l'article 16, ler alinéa;

b. aliene un bien culturel proposé pour le classement ou classé sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 35, 2ème alinéa;

c. déplace, détruit, altère, transforme, répare ou restaure, sans autorisation, un bien culturel proposé pour le classement ou classé (article 30, ler alinéa);

d. n'assure pas la protection d'un bien culturel classé dont il est propriétaire (article 32, ler alinéa);

e. exerce, ou tente d'exercer, sans autorisation, des activités soumises au régime de l'autorisation en vertu des articles 38 et 47;

f. ne remplit pas les obligations qui lui incombent conformément aux articles 40 et 49;

g. ne déclare pas les découvertes faites lors de travaux et n'arrête pas ces travaux (article 44);

h. ne se conforme pas aux conditions fixées par l'Autorité en cas d'exportation temporaire, figurant à l'article 62, alinéa 2;

i. importe illicitement un bien culturel (article 65);

j. ne déclare pas à la douane l'importation légale d'un bien culturel (article 68, ler alinéa).

2. La peine sera l'emprisonnement de deux à huit ans et une amende égale à la valeur du bien culturel en question estimée à dire d'expert, ou l'une de ces deux peines seulement, si le délinquant a agi intentionnellement.

3. Celui qui exporte ou tente d'exporter sans autorisation un bien culturel (Art. 58) sera puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans conformément à l'article 44 des Dispositions relatives au systéme judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale applicable au Cambodge pendant la période transitoire, adoptées par le Conseil national suprême le 10 septembre 1992. En plus, une amende égale à la valeur du bien culturel en question estimée à dire d'expert peut être imposée.

4. En cas de récidive, la peine sera fixée au double de la peine maximale prévue aux alinéas 1, 2 ou 3 du présent article.

 

Article 71 Réserves

Demeurent réservées les sanctions civiles et administratives prévues par les articles 28, 29, 42, 56, 63, 66 et les peines plus sévères prévues par le Code pénal.

 

Article 72 Constatation des infractions

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par toutes autorités publiques qualifiées, notamment par les agents assermentés des douanes ainsi que par les conservateurs et autre personnel des musées publics dûment commissionnés et assermentés à cet effet.

 

 

 

Chapitre 3:  Dispositions finales

Article 73 Abrogation du droit en vigueur

Tout texte, toute disposition, toute règle écrite ou non écrite, contraire dans sa lettre ou dans son esprit a la présente décision du Conseil national suprême est abrogé.

 

Article 74 Publication et enregistrement

La présente décision sera enregistrée et publiée selon la procédure en vigueur et communiquée partout où besoin sera.

 

Article 75 Entrée en vigueur

La presente decision entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil national suprême.

 

Article 76 Modification de la présente décision

La présente décision peut être modifiée péndant la periode transitoire par le Conseil national suprême et, après sa dissolution, par l'autorité compétente prévue par la Constitution du Cambodge résultant du processus défini par l'Accord de Paris.